J.O. 276 du 27 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 octobre 2004 relatif à l'utilisation de systèmes de management de la sécurité par les prestataires de services de la gestion du trafic aérien


NOR : EQUA0400890A



La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » suite à diverses modifications, signé le 27 juin 1997 à Bruxelles ;

Vu la décision du conseil d'EUROCONTROL du 13 juillet 2000 relative à l'exigence réglementaire de sécurité de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, relative à l'utilisation de systèmes de gestion de la sécurité par les prestataires des services de la gestion du trafic aérien (ESARR/3) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1, D. 131-2, D. 131-6 et D. 131-9,

Arrêtent :


Article 1


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « gestion du trafic aérien » ou « ATM », l'ensemble des fonctions bord et sol (services de la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien, gestion des courants de trafic aérien) nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité des mouvements d'aéronefs durant toutes les phases de l'exploitation ;

- « prestataires de services de la gestion du trafic aérien » ou « prestataire de services ATM », tout prestataire de services de navigation aérienne fournissant les services de la gestion du trafic aérien aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale (CAG).

Article 2


Tout prestataire de services ATM met en place un système de management de la sécurité (SMS) qui répond aux exigences fixées aux articles 3 à 22 inclus.

Article 3


Un système de management de la sécurité assure une approche formalisée, explicite et proactive de la gestion systématique de la sécurité qui :

- permet au prestataire de services ATM de s'acquitter de ses responsabilités sur le plan de la sécurité dans le contexte de la fourniture des services ATM ;

- couvre l'ensemble des services ATM et des prestations de support dont la gestion est assurée par le prestataire de services ATM ;

- repose sur un énoncé de politique générale en matière de gestion de la sécurité, qui définit l'approche fondamentale de l'organisation dans ce domaine.

Article 4


Un système de management de la sécurité attribue à chacun des acteurs concernés par les aspects touchant à la sécurité de la fourniture des services ATM la responsabilité individuelle de ses actes et rend les managers responsables de la performance obtenue par leurs organisations respectives sur le plan de la sécurité.

Article 5


Un système de management de la sécurité accorde la plus haute priorité à l'obtention d'un niveau de sécurité fixé par l'autorité compétente, indépendamment des pressions commerciales, opérationnelles, environnementales ou sociales.

Il garantit que, durant la fourniture des services ATM, l'objectif principal de sécurité est de réduire, autant que raisonnablement possible, le risque que les services ATM contribuent à un accident d'aéronef.

Article 6


Tout prestataire de services ATM prend les dispositions nécessaires afin que son personnel soit suffisamment formé et motivé et possède les titres et qualifications requises pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.

Article 7


Tout prestataire de services ATM identifie une fonction au sein de l'organisation, spécifiquement chargée de développer et de maintenir le système de management de la sécurité, indépendante de l'encadrement opérationnel et qui rende directement compte à l'échelon le plus élevé de l'organisation dont il relève.

Dans le cas des organismes dont la taille ne permet pas d'indentifier cette fonction, tout prestataire des services ATM s'assure que les dispositions prises en matière d'assurance de la sécurité sont complétées par des moyens indépendants.

Article 8


Tout prestataire de services ATM s'assure que les responsables au niveau le plus élévé jouent un rôle global sur le plan de la gestion de la sécurité.

Article 9


Tout prestataire de services ATM s'assure, dans la mesure du possible, que des niveaux quantitatifs de sécurité pour tous les systèmes sont établis et appliqués.

Article 10


Tout prestataire de services ATM s'assure que :

- des études d'évaluation et d'atténuation des risques sont conduites à un degré approprié pour garantir la prise en compte de tous les aspects touchant à la gestion du trafic aérien ;

- les modifications apportées au système de gestion du trafic aérien sont évaluées sous l'angle de leurs conséquences sur le plan de la sécurité et que les fonctions du système de gestion du trafic aérien sont classées selon leur niveau de criticité ;

- des mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises chaque fois qu'une analyse montre que celles-ci sont nécessaires en raison de l'incidence de la modification sur le plan de la sécurité.

Ces études sont conformes aux exigences relatives à la réalisation des études de sécurité par les prestataires de services ATM, fixées par arrêté.

Article 11


Tout prestataire de services ATM s'assure que le système de management de la sécurité est systématiquement documenté d'une manière qui permette d'établir un lien visible avec sa politique de sécurité.

Article 12


Tout prestataire de services ATM établit un manuel qui contient la documentation relative :

- à son organisation ;

- à son système de management de la sécurité ;

- aux compétences de ses agents ;

- aux relations avec les organismes et services extérieurs ;

- à la réglementation ;

- aux consignes opérationnelles applicables par les organismes des services ATM sous son autorité ;

- et aux manuels d'exploitation des organismes des services de la circulation aérienne sous son autorité.

Les exigences relatives au manuel d'un prestataire de services ATM sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 13


A compter du 1er janvier 2005, tout organisme de la circulation aérienne d'un prestataire de services ATM dispose d'un ou de plusieurs manuels d'exploitation en fonction des services rendus, dont le contenu et les règles de gestion sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 14


Tout prestataire de services ATM s'assure que le niveau de sécurité des services fournis par des prestataires extérieurs est démontré de manière satisfaisante, eu égard à l'importance que peuvent revêtir ces prestations sur le plan de la sécurité.

Article 15


Tout prestataire de services ATM s'assure que tous les événements à caractère technique ou opérationnel jugés susceptibles d'avoir des incidences significatives sur le plan de la sécurité sont examinés sans délai et que toutes mesures correctives qui s'imposent sont prises.

Article 16


Tout prestataire de services ATM procède régulièrement à des audits internes et à des revues de sécurité afin de recommander des améliorations lorsqu'il y a lieu, de fournir aux responsables une assurance du niveau de sécurité des activités relevant de leurs domaines de compétence respectifs et de confirmer le degré de conformité avec les éléments pertinents de son système de management de la sécurité.

Article 17


Tout prestataire de services ATM met en place des mécanismes en vue de détecter, au niveau des systèmes et/ou des procédures, toute évolution pouvant indiquer qu'un élément donné va atteindre un stade où il ne sera plus possible de respecter des critères acceptables de sécurité et prend des mesures correctives.

Article 18


Tout prestataire de services ATM effectue et met à jour des enregistrements de sécurité dans le cadre du fonctionnement du système de management de la sécurité afin de fournir des éléments de preuve de la sécurité à toutes les personnes associées aux services fournis, que ce soit en qualité de responsables ou de bénéficiaires, ainsi que pour l'autorité compétente.

Article 19


Tout prestataire de services ATM s'assure que les résultats et conclusions du processus d'évaluation et d'atténuation des risques liés à la mise en service ou à la modification d'un système critique pour la sécurité soient dûment documentés et que l'ensemble de cette documentation soit tenu à jour pendant toute la durée de vie utile dudit système.

Article 20


Tout prestataire de services ATM s'assure que les enseignements tirés des enquêtes sur les événements liés à la sécurité et des autres activités touchant au domaine de la sécurité soient largement diffusés au sein de l'organisation, tant au niveau de l'encadrement qu'au niveau des agents opérationnels.

Article 21


Tout prestataire de services ATM met en place une procédure permettant à l'ensemble de son personnel de proposer des remèdes aux risques identifiés.

Article 22


Tout prestataire de services ATM s'assure que les changements nécessaires pour améliorer la sécurité sont apportés.

Article 23


Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 24


Le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

J.-Y. Delhaye

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. Cazarré

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene



A N N E X E 1

MANUEL D'UN PRESTATAIRE DE SERVICES ATM

1. Contenu du manuel


Le manuel d'un prestataire de services ATM contient les parties A à F décrites ci-après.

Chaque élément constitutif d'un prestataire de services ATM décrit ses particularités en complément des parties A, B, C, D et E.


Partie A

Généralités


Cette partie contient :


A-1. Administration et gestion du manuel

A-1-1. Fiche signalétique


Titre du document.

Référence du document.

Date du document.

Statut du document : projet, version en consultation, version adoptée.

Points de contact de l'agent ou des agents responsables de la gestion du manuel : nom, prénom, fonction, numéro de téléphone, emél.


A-1-2. Approbation du document


Il s'agit des données concernant le ou les agents ayant approuvé la version du document, à savoir :

- nom(s) ;

- prénom(s) ;

- fonction(s) ;

- date(s) de l'approbation ;

- Signature(s).


A-1-3. Relevé des amendements


Liste des amendements.

Date d'approbation de chaque amendement.

Date d'entrée en vigueur de chaque amendement.

Parties du manuel affectées par chaque amendement.


A-2. Attribution, organisation et fonctionnement des services


Cette partie comprend :

- l'organigramme du prestataire de services ATM ;

- la description de sa mission ;

- les attributions de chacun de ses éléments constitutifs.


A-3. Gestion administrative


Cette partie présente la gestion administrative du prestataire de services ATM.


Partie B

Système de management de la sécurité


Cette partie décrit le système de management de la sécurité (SMS) du prestataire de services ATM.


B-1. Dispositions générales


Pour atteindre de hauts niveaux de sécurité, le prestataire définit une organisation appropriée et des actions systématiques. Cette partie décrit notamment comment la politique de sécurité nationale se décline localement.


B-2. Mise en oeuvre de la sécurité

B-2-1. Gestion des compétences


Pour les personnels impliqués dans la gestion du SMS.

Pour les personnels ayant des tâches liées à la sécurité.


B-2-2. Responsabilités en matière de sécurité


Pour les fonctions de gestion du SMS.

Pour les fonctions ayant un impact sur la sécurité.


B-2-3. Niveaux de sécurité


Définition des niveaux de sécurité quantitatifs lorsque c'est possible.


B-2-4. Evaluation et atténuation des risques


Description du processus d'évaluation et d'atténuation des risques pour les nouveaux systèmes ou lors des changements des systèmes ATM ayant un impact sur la sécurité.


B-2-5. Documentation SMS


Description du système documentaire en support du système de management de la sécurité.


B-2-6. Services extérieurs


Description des interfaces avec les prestataires de services extérieurs au SMS dans le but de garantir la comptabilité des niveaux de sécurité.


B-2-7. Evénements liés à la sécurité


Description du processus d'enquête sur les événements liés à la sécurité.


B-3. Assurance de la sécurité

B-3-1. Audits internes


Description du processus qui permet de fournir au SMS l'assurance que le risque est correctement géré par la réalisation d'audits internes.


B-3-2. Surveillance des indicateurs de sécurité


Description du fonctionnement de la surveillance continue des indicateurs de sécurité pour détecter et reconnaître des tendances non souhaitées pour la performance de la sécurité et les corriger le cas échéant.


B-3-3. Enregistrements de sécurité


Description des enregistrements de sécurité du SMS, afin de fournir les preuves de la sécurité à toutes les personnes associées aux services fournis, que ce soit en qualité de responsables ou de bénéficiaires.

Nota. - On entend par « enregistrements de sécurité » l'ensemble des documents ou supports permettant de garantir la traçabilité du SMS. Les enregistrements techniques en font partie, mais ils ne constituent qu'une partie des registres de sécurité.



B-3-4. Suivi de l'évaluation et des critères d'atténuation des risques


Description de la production et de la maintenance de la documentation relative à l'évaluation et l'atténuation des risques pour fournir l'assurance de la sécurité lors de l'introduction de nouveaux systèmes ou de changement des services opérationnels.


B-4. Promotion de la sécurité

B-4-1. Diffusion des enseignements


Description du processus qui permet la diffusion au sein de l'organisme des enseignements sécurité provenant des analyses sur les événements de sécurité et des autres activités liées à la sécurité.


B-4-2. Amélioration de la sécurité


Processus décrivant la fonction d'amélioration continue de la sécurité, comprenant la réalisation de revues de sécurité et la documentation des actions et changements.


Partie C

Profil et compétence liés aux fonctions


Cette partie décrit le profil et les compétences relatifs aux fonctions exercées chez le prestataire de services ATM.


Partie D

Organismes et services extérieurs


Cette partie contient les lettres d'accord et les protocoles (ou leur référence) :

- entre organismes de la circulation aérienne ;

- entre le prestataire de services ATM et les services extérieurs.


Partie E

Réglementation et consignes opérationnelles

E-1. Réglementation


Cette partie contient les références de la circulation aérienne applicable par le prestataire de services ATM.


E-2. Consignes


Cette partie contient les consignes établies par le prestataire de services ATM et applicables par les organismes de la circulation aérienne sous son autorité.


Partie F

Plans types des manuels d'exploitation


Cette partie contient les plans types des manuels d'exploitation du prestataire de services ATM relatifs aux fonctions spécifiques ou regroupements de fonctions dans un même organisme de la circulation aérienne.


2. Approbation du manuel

2.1. Définition


L'approbation du manuel d'un prestataire de services ATM consiste à vérifier que le contenu de ce manuel est conforme aux dispositions réglementaires.

Elle se traduit par une approbation explicite de l'autorité compétente.


2.2. Approbation du manuel d'un prestataire des services ATM


L'autorité compétente approuve :

- la structure du manuel ;

- partie B : système de management de la sécurité ;

- partie C : profil et compétence liés aux fonctions ;

- partie F : plans types des manuels d'exploitation.


3. Mise en oeuvre du manuel


Le chef du prestataire de services ATM s'assure de la mise en oeuvre du manuel du prestataire de services ATM dans les organismes de la circulation aérienne sous son autorité.


A N N E X E 2

MANUELS D'EXPLOITATION

1. Définitions


1.1. Manuel d'exploitation.

Un manuel d'exploitation contient :

- toute l'information pertinente liée au contexte opérationnel et technique d'un organisme de la circulation aérienne relativement à la fonction considérée ;

- les consignes permanentes nécessaires aux agents pour assurer leurs tâches ;

- le mode de gestion des consignes temporaires ;

- les références des fiches réflexes en vigueur.

1.2. Consigne temporaire.

Toute consigne dont la durée d'applicabilité est limitée et n'ayant pas vocation à être intégrée dans un manuel d'exploitation est dite consigne temporaire.

1.3. Fiche réflexe.

Une fiche réflexe est une fiche de procédures relatives à un poste de travail, accessible directement sur le poste de travail.


2. Responsabilités


2.1. Le prestataire de services ATM s'assure que :

- le contenu des manuels d'exploitation est conforme aux dispositions réglementaires ou que, le cas échéant, les dérogations nécessaires ont été accordées par l'autorité compétente ;

- les manuels d'exploitation et les consignes temporaires sont présentés sous une forme permettant un accès facile aux données ;

- une procédure de gestion documentaire des manuels d'exploitation est en place ;

- les manuels d'exploitation sont à jour ;

- chaque agent a accès aux manuels d'exploitation, à leurs mises à jour et aux consignes temporaires relatifs à ses fonctions.

2.2. Chaque agent :

- prend connaissance du manuel d'exploitation, de ses mises à jour et des consignes temporaires relatifs à ses fonctions.


3. Moyen de conformité transitoire


Jusqu'au 30 juin 2006, une table de correspondance entre les chapitres du ou des manuels d'exploitation et ceux des plans types approuvés par l'autorité compétente est un moyen de conformité acceptable.